L’apport en société (IS) de son entreprise individuelle génère par principe une plus-value égale à la différence entre le prix de revient du fonds (0 en cas de création) et la valeur du fonds au jour de l’apport.
Sous le bénéfice du dispositif de l’article 151 octies du CGI 📕, cette plus-value professionnelle n’est pas imposable entre les mains de l’entrepreneur au titre de l’année de l’apport (plus-value placée en report d’imposition 📸).
🚨 La valorisation du fonds ne doit pas, pour autant être fixée à la légère ! 🚨
L’exploitant qui a bénéficié du report d’imposition s’expose à une forme de surimposition s’il vient à céder les titres de la société bénéficiaire de l’apport à un prix plus faible que leur prix d’émission.
En effet, la cession de ses titres entraînera :
- l’expiration du report d’imposition de la plus-value professionnelle ;
- et la constatation d’une moins-value de cession de valeurs mobilières imputables seulement sur des plus-values visées par l’article 150-0 A du CGI.
Sauf que… la moins-value ne peut s’imputer sur la plus-value professionnelle pour diminuer l’assiette imposable ☢️ !
Par une décision du 21 novembre 2025, n°505354 🏛️, le Conseil d’Etat vient de rappeler le caractère implacable de cette règle, en refusant de censurer la doctrine administrative en ce qu’elle s’oppose à toute compensation entre la plus-value et la moins-value susvisées.
Afin d’éviter les mauvaises surprises, il convient donc d’être bien conseillé sur les aspects juridiques et fiscaux, en amont du montage, ce d’autant plus que la mise en société ne s’impose pas toujours.
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